Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/07/2026En vigueur depuis le 01 juillet 2026

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Article R331-5

Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

Modifié par Décret n°2026-425 du 30 mai 2026 - art. 1

L'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-3 est déterminée selon les modalités prévues aux articles R. 323-4 et R. 323-8 dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 appliqué à la totalité des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations. Elle est allouée même si l'enfant n'est pas né vivant au terme de vingt-deux semaines d'aménorrhée.

Pour le calcul de l'indemnité journalière de repos, le revenu d'activité antérieur est déterminé selon les règles prévues aux articles R. 323-4 et R. 323-8. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, le salaire pris en compte est le salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail. Ce salaire est diminué par application d'un taux forfaitaire représentatif de la part salariale des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ; ce taux forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

L'indemnité journalière de repos ne peut être inférieure à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Les dispositions des articles R. 323-10 et R. 323-11 sont applicables à l'indemnité journalière de repos et à l'indemnité journalière en cas de congé supplémentaire de naissance.


Conformément au premier alinéa de l’article 5 du décret n°2026-425 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

Conformément au second alinéa de l’article 5 du décret n°2026-425 du 30 mars 2026, pour les parents d'enfants nés ou adoptés avant l'entrée en vigueur du présent décret et à compter du 1er janvier 2026, ou d'enfants nés avant cette date dont la naissance était supposée intervenir à compter de la même date, la ou les périodes du congé débutent dans un délai de neuf mois suivant le 1er juillet 2026, délai le cas échéant augmenté en application des articles L. 1225-17 à L. 1225-22 du code du travail.