L'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-8-1 est déterminée selon les modalités de calcul prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 331-5, affectée d'un coefficient de 0,7 au titre du premier mois et de 0,6, le cas échéant, au titre du second
Conformément au premier alinéa de l’article 5 du décret n°2026-425 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.