Code de commerce

En vigueur depuis le 28/05/2026En vigueur depuis le 28 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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I. - Les regroupements de surfaces de vente de magasins dans un même ensemble commercial, sans création de surfaces supplémentaires, n'excédant pas 2 500 mètres carrés, ou 1 000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.

II. - Les pharmacies et les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles ne sont pas soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue à l'article L. 752-1.

III. - Les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal, les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l'enceinte des aéroports ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires et routières situées en centre-ville d'une surface maximum de 2 500 mètres carrés, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.

IV. - Les opérations immobilières combinant un projet d'implantation commerciale et des logements situées dans un centre-ville compris dans l'un des secteurs d'intervention d'une opération mentionnée à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation commerciale dès lors que la surface de vente du commerce est inférieure au quart de la surface de plancher à destination d'habitation.

V. - Les regroupements de surfaces de vente de magasins situés dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme, au sens de l'article L. 312-3 du code de l'urbanisme, qui comporte la transformation d'une zone d'activité économique, au sens de l'article L. 318-8-1 du même code, afin d'en favoriser la mixité fonctionnelle au profit d'implantations, notamment industrielles, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale lorsqu'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

1° Ils contribuent à la réalisation des objectifs de cette opération ;

2° Ils résultent du transfert de surfaces de vente autorisées, sans création de surfaces de vente supplémentaires ;

3° Ils n'engendrent pas une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 dudit code.

Cette exemption s'applique à compter de la publication de l'acte décidant de la qualification de grande opération d'urbanisme prévu à l'article L. 312-4 du même code et pendant toute la durée de l'opération.

VI. - Dans un même ensemble commercial, le déplacement de la surface de vente n'est pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

1° La surface de vente du magasin de commerce de détail rouvert est inférieure à 2 500 mètres carrés ou, pour les commerces à prédominance alimentaire, à 1 000 mètres carrés ;

2° La surface de vente totale de l'ensemble commercial n'est pas augmentée par cette opération ;

3° La réouverture du magasin de commerce de détail n'entraîne aucune modification de l'emprise au sol du bâtiment dans lequel il est situé.

VII. - Les transferts de surfaces de vente de magasins à l'intérieur d'un secteur d'intervention comprenant une entrée de ville ou une zone commerciale périphérique d'une opération de revitalisation de territoire, au sens de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, comportant des actions prévues au 11° du III du même article L. 303-2 ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale lorsque sont respectées les conditions suivantes :

1° Ils contribuent à la réalisation des objectifs de l'opération de revitalisation de territoire ;

2° Ils résultent du transfert de surfaces de vente autorisées, sans création de surfaces de vente supplémentaires ;

3° Ils n'engendrent pas d'artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme.

Lorsque les transferts de surfaces de vente mentionnés au présent VII entraînent la réouverture au public de magasins de commerce de détail, sont également dispensés d'autorisation d'exploitation commerciale les locaux commerciaux ayant cessé d'être exploités pendant moins de cinq ans.

VIII. - La transformation par division d'un magasin de commerce de détail existant, exploité depuis plus de trois années et d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, en ensemble commercial, cette transformation ne pouvant entraîner aucune augmentation de la surface de vente totale, n'est pas soumise à une autorisation d'exploitation commerciale, sous réserve que les activités exercées demeurent dans le secteur de l'activité initiale, au sens de l'article L. 752-1.