Si le demandeur présente simultanément la demande de titre minier et la demande d'autorisation de travaux, les demandes sont soumises à une enquête unique réalisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sous réserve des deux derniers alinéas du I de l'article L. 181-10 du même code.