LOI n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte (1)

JORF n°0090 du 17 avril 2013

En vigueur depuis le 26/07/2026En vigueur depuis le 26 juillet 2026

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Article 3

Version en vigueur depuis le 26/07/2026Version en vigueur depuis le 26 juillet 2026

Modifié par LOI n°2026-403 du 26 mai 2026 - art. 1 (V)

Les établissements et organismes publics ayant une activité d'expertise ou de recherche dans le domaine de la santé ou de l'environnement tiennent un registre des alertes qui leur sont transmises et des suites qui y ont été données.

Un décret en Conseil d'Etat précise la liste de ces établissements ou organismes ainsi que les modalités selon lesquelles sont tenus les registres.

Ces registres sont accessibles aux corps de contrôle des ministères exerçant la tutelle des établissements et organismes chargés de les tenir ainsi qu'aux autorités mentionnées au 1° du II de l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.


Conformément au B du XXIII de l'article 1er de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du A du XXIII précité, entrent en vigueur deux mois après la promulgation de la loi précitée.