Code de commerce

En vigueur depuis le 28/05/2026En vigueur depuis le 28 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article L752-1-3

Version en vigueur depuis le 28/05/2026Version en vigueur depuis le 28 mai 2026

Création LOI n°2026-403 du 26 mai 2026 - art. 64

Dans le cadre d'un projet de transformation d'une zone d'activité économique au sens de l'article L. 318-8-1 du code de l'urbanisme, une surface de vente en exploitation peut être transférée temporairement vers un autre site sans être soumise à une autorisation d'exploitation commerciale, si ce transfert n'entraîne pas de changement de secteur d'activité et si toutes les conditions suivantes sont remplies :

1° La surface de vente transférée n'excède pas la surface de vente autorisée dans l'autorisation d'exploitation commerciale initiale ;

2° L'opération n'engendre pas une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du même code ;

3° Le site occupé temporairement se situe dans la même zone d'activité économique que le site bénéficiant de l'autorisation d'exploitation commerciale initiale.

L'autorisation d'exploitation commerciale devient caduque si plus de cinq ans se sont écoulés entre la fermeture et la réouverture à la clientèle du site bénéficiant de l'autorisation initiale.

Le propriétaire du site occupé temporairement est responsable de l'organisation du démantèlement des éventuels aménagements et constructions réalisés pour permettre l'opération de transfert temporaire de la surface de vente à l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'avant-dernier alinéa du présent article.