Lorsque les marchés passés dans les conditions prévues à l'article L. 2113-10 portent sur des travaux, des fournitures ou des services innovants, au sens du second alinéa de l'article L. 2172-3, et répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et de services passés par les autorités publiques centrales agissant en tant que pouvoirs adjudicateurs et qui figure dans un avis annexé au présent code, des lots représentant 15 % du montant total de ces marchés peuvent être réservés à des jeunes entreprises innovantes définies à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts.
Conformément au II de l'article 14 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le lendemain de la publication de la loi précitée et s'appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette même date.