Arrêté du 22 juin 2012 relatif aux conditions de mise sur le marché et de mise en œuvre des modules de filtration membranaire utilisés pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-50 (I et II) du code de la santé publique

JORF n°0151 du 30 juin 2012

En vigueur depuis le 23/05/2026En vigueur depuis le 23 mai 2026

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Article 21

Version en vigueur depuis le 23/05/2026Version en vigueur depuis le 23 mai 2026

Modifié par Arrêté du 12 mai 2026 - art. 2

I. - Le responsable de la mise sur le marché tient à la disposition des autorités sanitaires et de la personne responsable de la production et de la distribution d'eau, les preuves attestant de l'efficacité revendiquée du module de filtration membranaire.

II. - Les résultats d'essais pilotes, réalisés selon les modalités de l'annexe 7, constituent des preuves attestant de l'efficacité des modules de filtration membranaire, sous réserve que :

- la mise en œuvre des essais pilotes et le suivi des paramètres de fonctionnement et de qualité de l'eau soient menés sous assurance de la qualité ;

- les résultats d'essais pilotes soient confirmés par des résultats d'analyses effectuées par un laboratoire accrédité, dont la portée d'accréditation couvre les opérations de prélèvement et d'analyses de l'ensemble des paramètres suivis (ou équivalent européen) ;

- la présentation de ces résultats soient associées aux conditions opératoires des essais pilotes réalisés.

III. - La comparaison de la taille des pores de la membrane et de la taille des particules visées par les revendications d'abattement ou de rétention ne constitue pas une preuve suffisante d'efficacité du module de filtration membranaire.