Décret n° 2015-1083 du 27 août 2015 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension

JORF n°0199 du 29 août 2015

En vigueur depuis le 30/05/2026En vigueur depuis le 30 mai 2026

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Article 2

Version en vigueur depuis le 30/05/2026Version en vigueur depuis le 30 mai 2026

Modifié par Décret n°2026-375 du 13 mai 2026 - art. 2

Aux fins du présent décret, on entend par :

1° " Mise à disposition sur le marché " : toute fourniture d'un matériel électrique destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;

2° " Mise sur le marché " : la première mise à disposition d'un matériel électrique sur le marché de l'Union ;

3° " Fabricant " : toute personne physique ou morale qui fabrique un matériel électrique ou fait concevoir ou fabriquer un matériel électrique, et commercialise ce matériel sous son propre nom ou sa propre marque ;

4° " Mandataire " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;

5° " Importateur " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met un matériel électrique provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union ;

6° " Distributeur " : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un matériel électrique à disposition sur le marché ;

7° " Opérateurs économiques " : le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur ;

8° " Spécifications techniques " : un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un matériel électrique ;

9° " Norme harmonisée " : une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1 c, du règlement (UE) n° 1025/2012 du 25 octobre 2012 susvisé ;

10° " Evaluation de la conformité " : le processus qui permet de démontrer si les objectifs de sécurité mentionnés à l'article 3 et énoncés à l'annexe I relatifs à un matériel électrique ont été respectés ;

11° " Rappel " : toute mesure visant à obtenir le retour d'un matériel électrique qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final ;

12° " Retrait " : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un matériel électrique présent dans la chaîne d'approvisionnement ;

13° " Législation d'harmonisation de l'Union " : toute législation de l'Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits ;

14° " Marquage CE " : le marquage par lequel le fabricant indique que le matériel électrique est conforme aux exigences applicables de la législation d'harmonisation de l'Union prévoyant son apposition ;

15° “Biens nécessaires en cas de crise” : les biens nécessaires en cas de crise tels qu'ils sont définis à l'article 3, point 6, du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d'urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil (règlement sur les situations d'urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur) ;

16° “Mode d'urgence dans le marché intérieur” : le mode d'urgence dans le marché intérieur tel qu'il est défini à l'article 3, point 3, du règlement (UE) 2024/2747 précité.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-375 du 13 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 30 mai 2026.