Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat

En vigueur depuis le 01/08/2026En vigueur depuis le 01 août 2026

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Article 44-2

Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 45

L'agent contractuel qui, après son départ de l'administration, participe à une action de formation mentionnée à l'article L. 6313-1 du code du travail peut bénéficier de la rémunération accordée par l'Etat aux stagiaires de la formation professionnelle dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail.


Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.