Code de commerce

En vigueur depuis le 06/05/2026En vigueur depuis le 06 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article R123-312

Version en vigueur depuis le 06/05/2026Version en vigueur depuis le 06 mai 2026

Modifié par Décret n°2026-340 du 30 avril 2026 - art. 1

Toute radiation mentionnée ou rapportée d'office au registre du commerce et des sociétés par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale est portée à la connaissance du teneur du Registre national des entreprises aux fins de radiation afin d'y être transcrite au sein de ce registre. Le greffier procède ainsi qu'il est précisé au deuxième alinéa de l'article R. 123-83.

La radiation d'office d'une personne morale au registre du commerce et des sociétés vaut radiation de celle-ci au Registre national des entreprises.

La radiation d'office d'une personne physique au registre du commerce et des sociétés vaut radiation de celle-ci au Registre national des entreprises, sauf si la personne physique exerce une activité ne relevant pas de ce registre et dont l'exercice n'est pas empêché par une mesure mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 128-1.

Les dispositions du présent article sont applicables aux radiations mentionnées d'office par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée.