Le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe le jour et l'heure auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction, lorsqu'une disposition spéciale le prévoit ou lorsque l'appel :
1° Semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé ;
2° Est relatif à une ordonnance de référé ;
3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ;
4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795 ;
5° Est relatif au jugement prévu à l'article 807-2 ;
6° Est relatif à une ordonnance de protection ;
7° Est relatif à une décision prise en application de l'article 499-1.
Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2026-337 du 30 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 7 mai 2026. Elles sont applicables aux instances introduites à compter de son entrée en vigueur.
Conformément au second alinéa de l'article 4 du décret n° 2026-337 du 30 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.