Code des assurances

En vigueur depuis le 06/05/2026En vigueur depuis le 06 mai 2026

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Article R131-2

Version en vigueur depuis le 06/05/2026Version en vigueur depuis le 06 mai 2026

Modifié par Décret n°2026-341 du 30 avril 2026 - art. 2

Dans le cas où le contrat se réfère à une part ou à une action de société immobilière non cotée mentionnée au 2° du I de l'article R. 131-1, l'assureur fixe, suivant des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, la valeur de cette action ou de cette part préalablement à la commercialisation du contrat et, par la suite, au moins une fois par an pendant la durée du contrat.