Code des assurances

En vigueur depuis le 10/01/2011En vigueur depuis le 10 janvier 2011

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Article R131-5

Version en vigueur depuis le 06/05/2026Version en vigueur depuis le 06 mai 2026

Modifié par Décret n°2026-341 du 30 avril 2026 - art. 2

Seules sont admissibles en unités de compte les parts ou actions mentionnées au 6° ou au 7° du I de l'article R. 131-1 des organismes qui :

a) D'une part prévoient dans leur statut ou règlement, sans autre restriction que celle prévue à l'article L. 214-67-1 du code monétaire et financier, le rachat des parts ou d'actions deux mois au plus tard après que le porteur en a effectué la demande ;

b) D'autre part, emploient au moins 20 % de leurs actifs immobiliers en immeubles construits, loués ou offerts à la location, dans les conditions définies aux articles R. 214-86 à R. 214-88 du code monétaire et financier