Code des assurances

En vigueur depuis le 06/05/2026En vigueur depuis le 06 mai 2026

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Article R131-4

Version en vigueur depuis le 06/05/2026Version en vigueur depuis le 06 mai 2026

Modifié par Décret n°2026-341 du 30 avril 2026 - art. 2

En cours de contrat, l'assureur peut effectuer pour les contrats l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° du I de l'article R. 131-1 au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au 2° de l'article R. 131-3 ou si l'assureur qui en fait la demande y est autorisé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.