Les obligations prévues ci-après aux articles R. 123-103 à R. 123-110 pour le dépôt des actes constitutifs et modificatifs peuvent également être satisfaites par le dépôt d'une copie des documents concernés où les informations relatives à l'identité et au domicile des personnes physiques sont limitées à celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 123-52.