Tout organisme qui sollicite, en application de l'article R. 521-60 du code de l'environnement, un agrément pour délivrer des certificats aux entreprises intervenant dans l'installation, l'entretien, la réparation, le contrôle de l'étanchéité et la récupération des gaz des équipements fixes de protection contre l'incendie (incluant les extincteurs portatifs) contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l'annexe I et à l'annexe II section 1, du règlement (UE) 2024/573, ou des solutions de substitution que sont le perfluoro(2-méthyl-3-pentanone), le trifluoroiodométhane (iodure de trifluorométhyle) et le 2-bromo-3,3,3-trifluoro-1-propène (2-BTP) en fait la demande au ministre chargé de l'environnement.