Arrêté du 23 mai 2011 pris en application des articles R. 521-59, R. 521-60, R. 521-61 et R. 521-63 du code de l'environnement pour le secteur des équipements fixes de protection contre l'incendie

JORF n°0137 du 15 juin 2011

En vigueur depuis le 04/05/2026En vigueur depuis le 04 mai 2026

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Article 11

Version en vigueur depuis le 04/05/2026Version en vigueur depuis le 04 mai 2026

Modifié par Arrêté du 23 avril 2026 - art. 9

Tout organisme qui sollicite, en application de l'article R. 521-60 du code de l'environnement, un agrément pour délivrer des certificats aux entreprises intervenant dans l'installation, l'entretien, la réparation, le contrôle de l'étanchéité et la récupération des gaz des équipements fixes de protection contre l'incendie (incluant les extincteurs portatifs) contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l'annexe I et à l'annexe II section 1, du règlement (UE) 2024/573, ou des solutions de substitution que sont le perfluoro(2-méthyl-3-pentanone), le trifluoroiodométhane (iodure de trifluorométhyle) et le 2-bromo-3,3,3-trifluoro-1-propène (2-BTP) en fait la demande au ministre chargé de l'environnement.