Code de procédure pénale

En vigueur du 10/08/1994 au 21/08/2013En vigueur du 10 août 1994 au 21 août 2013

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Article 719

Version en vigueur du 11/05/2026 au 01/01/2029Version en vigueur du 11 mai 2026 au 01 janvier 2029

Modifié par LOI n°2026-350 du 9 mai 2026 - art. 1
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V)

Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre sont autorisés à visiter à tout moment les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d'une procédure pénale ou administrative.

Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, les journalistes ne peuvent les accompagner ni dans les locaux de garde à vue, ni dans les locaux des juridictions judiciaires dans lesquels des personnes sont privées de liberté et maintenues à la disposition de la justice dans l'attente de leur présentation à un magistrat ou à une formation de jugement, ni dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 3222-4-1 du code de la santé publique.

Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés d'un collaborateur parlementaire ou d'un fonctionnaire ou d'un agent des assemblées parlementaires. Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d'un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l'ordre. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.