Les arrêts de travail mentionnés à l'article L. 315-4 sont adressés par le service du contrôle médical au service de prévention et de santé au travail dont relève l'assuré, lorsque leur durée continue est égale ou supérieure à six mois, sauf si l'assuré est atteint d'une pathologie mettant en jeu son pronostic vital ou fonctionnel à court ou moyen terme ou fait l'objet de soins actifs et continus.
Cette transmission s'effectue dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l'article R. 315-8.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2026-321 du 28 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er août 2026.