L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations définies aux articles L. 511-98 et L. 511-99 publiées par les entreprises d'investissement d'importance significative au regard de leur taille mentionnées à l'article L. 533-27-2 en vue de comparer les pratiques s'agissant du respect des exigences imposées aux deuxième et troisième alinéas du III de l'article L. 533-25 et par les articles L. 511-98 et L. 511-99. Elle les transmet à l'Autorité bancaire européenne.