Code monétaire et financier

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article R517-11

Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

Modifié par Décret n°2026-309 du 24 avril 2026 - art. 7

En vue d'obtenir leur approbation, les compagnies financières holding, les entreprises mères de société de financement et les compagnies financières holding mixtes communiquent les informations suivantes à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'elle est l'autorité chargée de leur surveillance sur une base consolidée et, à défaut, lorsque leur siège social est établi en France :

1° La structure d'organisation du groupe dont la compagnie financière holding, l'entreprise mère de société de financement ou la compagnie financière holding mixte fait partie, avec une indication explicite de ses filiales et, le cas échéant, de ses entreprises mères, ainsi que de la localisation et du type d'activités exercées par chacune des entités au sein du groupe ;

2° Des informations relatives aux personnes mentionnées à l'article L. 511-13 assurant la direction effective de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte et au respect des exigences énoncées à l'article L. 517-5 et au I de l'article L. 517-9 quant à l'aptitude des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51 ;

3° Des informations relatives au respect des dispositions de l'article L. 511-12-1 et R. 511-3-2 en ce qui concerne les actionnaires et associés, lorsqu'une des filiales de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte est un établissement de crédit ;

4° L'organisation interne et la répartition des tâches au sein du groupe ;

5° Toute autre information susceptible d'être nécessaire pour réaliser les évaluations mentionnées aux articles L. 517-13 et L. 517-14.