Décret n° 2003-587 du 30 juin 2003 relatif au miel

En vigueur depuis le 14/06/2026En vigueur depuis le 14 juin 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

ANNEXE I

Version en vigueur depuis le 14/06/2026Version en vigueur depuis le 14 juin 2026

Modifié par Décret n°2026-312 du 24 avril 2026 - art. 2

I. - Au sens du présent décret, le miel est la substance sucrée naturelle produite par les abeilles de l'espèce Apis mellifera à partir du nectar de plantes ou des sécrétions provenant de parties vivantes des plantes ou des excrétions laissées sur celles-ci par des insectes suceurs, qu'elles butinent, transforment, en les combinant avec des matières spécifiques propres, déposent, déshydratent, entreposent et laissent mûrir dans les rayons de la ruche. Aucun pollen ni aucun autre constituant propre au miel ne doit être retiré, sauf si cela est inévitable lors de l'élimination de matières organiques et inorganiques étrangères.

II. - Les principales variétés de miel sont les suivantes :

1° En fonction de l'origine :

a) Miel de fleurs ou miel de nectars : le miel obtenu à partir des nectars de plantes ;

b) Miel de miellat : le miel obtenu essentiellement à partir des excrétions laissées sur les parties vivantes des plantes par des insectes suceurs (hémiptères) ou à partir des sécrétions provenant de parties vivantes de plantes ;

2° En fonction du mode de production et/ou de présentation :

a) Miel en rayons : le miel emmagasiné par les abeilles dans les alvéoles operculées de rayons fraîchement construits par elles-mêmes ou de fines feuilles de cire gaufrées réalisées uniquement en cire d'abeille, ne contenant pas de couvain, et vendu en rayons, entiers ou non ;

b) Miel avec morceaux de rayons : le miel qui contient un ou plusieurs morceaux de miel en rayons ;

c) Miel égoutté : le miel obtenu par égouttage des rayons désoperculés ne contenant pas de couvain ;

d) Miel centrifugé : le miel obtenu par centrifugation des rayons désoperculés ne contenant pas de couvain ;

e) Miel pressé : le miel obtenu par pressage des rayons ne contenant pas de couvain, avec ou sans chauffage modéré de 45 °C au maximum.

III. - Le miel destiné à l'industrie est le miel qui peut être utilisé à des fins industrielles ou en tant qu'ingrédient dans d'autres denrées alimentaires destinées à être transformées et peut présenter un goût étranger ou une odeur étrangère ou avoir commencé à fermenter ou avoir fermenté ou avoir été surchauffé ou avoir été obtenu par l'élimination de matières étrangères inorganiques ou organiques d'une manière qui a pour résultat l'élimination de quantités significatives de pollen.


Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-312 du 24 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux produits mis sur le marché à compter du 14 juin 2026. Les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 14 juin 2026, conformément aux décrets n° 85-872, n° 2003-587, n° 2003-838 et n° 2003-1148 dans leur rédaction antérieure au présent décret, peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.