En application du dernier alinéa du III de l'article L. 561-46-2, l'autorité mentionnée au 5° du I de ce même article indique la période, dans la limite de cinq ans, pendant laquelle elle demande au teneur du registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-50 du code de commerce ou au greffier de s'abstenir de divulguer son identité. Cette période peut faire l'objet de prolongations, dans la limite d'un an chacune, sur demande motivée présentée par la même autorité.