Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 27/05/2003En vigueur depuis le 27 mai 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article R561-58-2

Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

Création Décret n°2026-310 du 24 avril 2026 - art. 2

La demande d'accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs est adressée au teneur du registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-50 du code de commerce ou au greffier compétent.

Celui-ci statue sur la demande dans un délai de douze jours ouvrables. Par dérogation, si le demandeur dispose d'un certificat d'accès en cours de validité délivré en application de l'article R. 561-58-3, toute autre demande d'accès de sa part est examinée dans un délai de sept jours ouvrables.

Le délai de douze jours ouvrables mentionné à l'alinéa précédent peut être prolongé de la même durée en cas d'un nombre soudainement élevé de demandes d'accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs en application du présent article. Si le nombre de demandes reste élevé après l'expiration de la prolongation, le délai peut faire l'objet d'une nouvelle prolongation de douze jours ouvrables. Le nombre de prolongations du délai de réponse en vertu du présent alinéa est porté chaque semestre à la connaissance de l'administration.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les délais de réponse mentionnés au deuxième alinéa sont prolongés de sept jours ouvrables lorsque le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-50 du code de commerce ou le greffier sollicite du demandeur des informations ou documents complémentaires nécessaires à l'instruction de sa demande.

Le silence gardé par le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-50 du code de commerce ou le greffier à l'issue du délai applicable en vertu des alinéas précédents vaut décision implicite de rejet de la demande.