Par dérogation à l'article R. 611-7-1, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1, lorsque la juridiction est saisie d'un litige régi par l'article R. 311-5, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie.
Conformément au I de l'article 8 du décret n° 2026-302 du 21 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent aux actes relevant de son champ d'application pris à compter du 1er juillet 2026.
Les actes pris avant cette date restent régis, lorsqu'ils en relèvent, par les dispositions des articles R. 311-5, R. 431-12-1 et R. 811-1-1 du code de justice administrative et celles abrogées à l'article 7 du présent décret, dans leur rédaction antérieure au présent décret.