I. - Les dispositions de l'article R. 313-1 sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. - Pour l'application du I, l'article R. 313-1, les mots : « mentionné à l'article L. 321-3 » sont remplacés par les mots : « applicable localement ».
Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.