Code des douanes

En vigueur depuis le 01/05/2026En vigueur depuis le 01 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

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Article R772-3

Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret

R. 241-1 à R. 243-2

Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026

R. 243-4 à R. 243-8

Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026

R. 243-10 à R. 243-12

Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026


II. - Pour l'application du I :
1° A l'article R. 241-1 et R. 242-1, après les mots : « chargé des douanes » sont ajoutés les mots : « ou le représentant de l'État dans le territoire » ;
2° L'article R. 242-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 242-3. - Les opérateurs agréés ou enregistrés sur le territoire défini à l'article L. 771-2 fournissent des informations annuelles sur :
« 1° Le stock des substances classifiées disponible en début et en fin d'exercice ;
« 2° Les quantités de substances détruites, accompagnées de la déclaration de destruction prévue à l'article 25 du décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues ;
« 3° Le nom et les coordonnées des intermédiaires éventuellement impliqués dans les opérations précitées ;
« 4° Le nom et les coordonnées des entités destinataires lorsque les substances sont exportées hors du territoire de la collectivité.
« Ces informations annuelles sont adressées au ministère chargé des douanes par courrier électronique ou à l'aide de tout support pouvant contenir ce type de données avant le 15 février de chaque année suivant l'exercice concerné.
« Le ministre chargé des douanes peut transmettre les informations communiquées par les opérateurs aux autorités locales compétentes aux fins de vérification et de contrôle. » ;


3° A l'article R. 243-2, après les mots : « Pour l'application » sont insérés les mots : « des règles applicables en métropole en vertu » ;
4° L'article R. 243-10 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 243-10. - Sont tenus de déposer une demande d'enregistrement auprès du ministre chargé des douanes les opérateurs procédant, sur des substances de catégorie 2 dépassant les seuils annuels fixés en métropole en vertu de l'annexe II du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, aux opérations mentionnées à l'article L. 241-1.
« Le ministre chargé des douanes accorde l'enregistrement.
« Le silence gardé par le ministre chargé des douanes sur la demande d'enregistrement au-delà du délai de soixante jours ouvrables pour une première demande et de trente jours ouvrables pour une demande de renouvellement vaut rejet de cette demande. » ;


5° A l'article R. 243-11, les mots : « ou de catégorie 3 » sont supprimés.


Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.