Code des douanes

En vigueur depuis le 01/05/2026En vigueur depuis le 01 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

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Article R762-3

Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret

R. 241-1 à R. 243-14

Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026


II. - Pour l'application du I :
1° A l'article R. 241-1 et R. 241-2, après les mots : « chargé des douanes » sont ajoutés les mots : « ou le représentant de l'Etat dans le territoire » ;
2° L'article R. 242-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 242-3. - Les opérateurs agréés ou enregistrés sur le territoire défini à l'article L. 761-2 fournissent des informations annuelles sur :
« 1° Le stock des substances classifiées disponible en début et en fin d'exercice ;
« 2° Les quantités de substances détruites, accompagnées de la déclaration de destruction prévue à l'article 25 du décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues ;
« 3° Le nom et les coordonnées des intermédiaires éventuellement impliqués dans les opérations précitées ;
« 4° Le nom et les coordonnées des entités destinataires lorsque les substances sont exportées hors du territoire de la collectivité.
« Ces informations annuelles sont adressées au ministère chargé des douanes par courrier électronique ou à l'aide de tout support pouvant contenir ce type de données avant le 15 février de chaque année suivant l'exercice concerné.
« Le ministre chargé des douanes peut transmettre les informations communiquées par les opérateurs aux autorités locales compétentes aux fins de vérification et de contrôle. » ;


3° A l'article R. 243-2, après les mots : « Pour l'application » sont insérés les mots : « des règles applicables en métropole en vertu » ;
4° Le premier alinéa de l'article R. 243-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les exportations en-dehors du territoire défini à l'article L. 761-2 ainsi que les importations vers le territoire défini au même article de substances de catégorie 1 sont soumises à des autorisations délivrées par le ministre chargé des douanes. Une autorisation d'importation vers le territoire défini à l'article L. 761-2 n'est pas nécessaire lorsqu'une exportation depuis le même territoire, portant sur les mêmes substances, a déjà été autorisée dans le cadre d'une transaction conclue par les mêmes entités. » ;
5° L'article R. 243-10 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 243-10. - Sont tenus de déposer une demande d'enregistrement auprès du ministre chargé des douanes les opérateurs procédant, sur des substances de catégorie 2 dépassant les seuils annuels fixés en métropole en vertu de l'annexe II du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, aux opérations mentionnées à l'article L. 241-1.
« Le ministre chargé des douanes accorde l'enregistrement.
« Le silence gardé par le ministre chargé des douanes sur la demande d'enregistrement au-delà du délai de soixante jours ouvrables pour une première demande et de trente jours ouvrables pour une demande de renouvellement vaut rejet de cette demande. » ;


6° A l'article R. 243-11, les mots : « ou de catégorie 3 » sont supprimés ;
7° A L'article R. 243-13, les mots : « vers les pays tiers à l'Union européenne » et « à destination des pays mentionnés à l'article 10 du règlement délégué (UE) 2015/1011 de la Commission du 24 avril 2015 complétant le règlement (CE) n° 274/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et le règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers » sont supprimés ;
8° A l'article R. 243-14, les mots : « à destination des pays tiers à l'Union européenne » et les alinéas 2, 3 et 4 sont supprimés.


Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.