Code des douanes

En vigueur depuis le 01/05/2026En vigueur depuis le 01 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

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Article R513-1

Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

Créé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


Les marchandises mentionnées à l'article L. 513-3 sont les suivantes :
1° Les plantes et substances ou préparations classées comme stupéfiants, les plantes et substances ou préparations classées comme psychotropes en application des dispositions de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique, ainsi que les précurseurs chimiques de stupéfiants ou de substances psychotropes ;
2° Les déchets définis à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement régis par les articles L. 541-40 à L. 541-42-2 du même code ;
3° Les matériels de guerre mentionnés au I de l'article R. 2335-1 du code de la défense ainsi que les armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I de l'article R. 316-29 du code de la sécurité intérieure soumis au régime d'autorisation d'importation mentionné au I de l'article L. 2335-1 du code de la défense, à l'exclusion des armes, munitions et leurs éléments prévus aux 1°, 2°, 7° et 8° du III de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure pour lesquels les détenteurs et transporteurs justifient qu'ils sont exclusivement affectés à leur usage personnel ;
4° Les objets de toute nature comportant l'image ou la représentation d'un mineur, à caractère pornographique mentionnés à l'article 227-23 du code pénal ;
5° Tout support comportant un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, dans les conditions prévues à l'article 227-24 du code pénal.


Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.