Lors d'une opération de prélèvement, les informations dont l'inscription est prévue au procès-verbal par l'article R. 451-8 sont complétées par les indications suivantes :
1° La mention prévue à l'article R. 451-12, le cas échéant ;
2° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
3° Les nom, prénom, profession, adresse de la personne ayant effectué le prélèvement lorsque cette personne n'est pas un agent verbalisateur ;
4° La raison sociale et l'adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué ainsi que, si elle est différente, l'adresse de l'établissement concerné ;
5° Les nom, prénom, profession et adresse du témoin mentionné à l'article R. 451-13, le cas échéant ;
6° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;
7° L'identification exacte des échantillons ainsi que toute autre indication permettant d'établir l'authenticité des échantillons prélevés.
La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toute déclaration qu'elle juge utile.
Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.