Le tribunal judiciaire mentionné à l'article L. 451-5 est celui dans le ressort duquel sont situés les locaux et installations soumis à vérification.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui statue par ordonnance sur requête prévue aux articles 493 à 498 du code de procédure civile.
Les agents mentionnés à l'article L. 451-2 se conforment aux prescriptions de sûreté et de sécurité en vigueur dans les lieux auxquels il leur est donné accès.
Ils sont tenus de garder secrète toute information dont ils sont dépositaires à raison de leur habilitation.
Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.