Code des douanes

En vigueur depuis le 22/09/2021En vigueur depuis le 22 septembre 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

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Article L742-4

Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


I. - Les dispositions du titre IV du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Pour l'application du I :
1° L'article L. 241-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 241-1. - Les personnes menant des opérations de production, de fabrication, de transformation, de transport, de stockage, de vente, de courtage, de mise à disposition à titre gratuit, d'importation, de transit sur le territoire défini à l'article L. 741-2 ou d'exportation depuis ce même territoire portant sur des précurseurs de drogues définis aux a et b des articles 2 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers, pour les substances classifiées relevant de la catégorie 2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 susvisé et de l'annexe du règlement (CE) n° 111/2005 susvisé sont tenues de déclarer à l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat les adresses des locaux dans lesquels elles conduisent ces opérations. » ;


2° Le premier alinéa de l'article L. 242-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les opérateurs notifient immédiatement aux autorités compétentes désignées par décret en Conseil d'Etat tous les éléments qui donnent à penser que les substances mentionnées à l'article L. 241-1, y compris celles destinées à l'importation, à l'exportation ou à des activités intermédiaires, peuvent ou pourraient être détournées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes. »


Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.