Les dispositions des articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables à la personne qui se rend complice de délits en matière de contributions indirectes.
Est également punie comme auteur de l'infraction toute personne qui, sciemment, forme ou laisse former dans les lieux dont elle est propriétaire ou dont elle a la jouissance, des dépôts clandestins de marchandises dans le but de commettre l'infraction.
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.