Les distillations faites par les bouilleurs de cru à l'atelier public ou dans les locaux des syndicats professionnels ou des associations coopératives définies par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre VI du livre VI de la partie législative du code rural et de la pêche maritime sont soumises au contrôle des agents de l'administration prévu par l'article L. 428-4.
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.