Toute qualification afférente aux procédures et règles définies dans le système de gestion de la sécurité d'une entreprise ferroviaire ou d'un gestionnaire d'infrastructure est enregistrée, pour chaque membre du personnel mentionné à l'article L. 2221-7-1 du code des transports, dans le système de gestion de la sécurité correspondant concerné sous la forme d'un document individuel de compétences.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit le contenu de ce document. Il précise en tant que de besoin les modalités particulières d'application des dispositions du présent article pour les voies ferrées portuaires.
Conformément à l’article 5 du décret n°2026-210 du 24 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er avril 2026.