Article L30
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 12
Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 7 (V)
Les distillations faites par les bouilleurs de cru à l'atelier public ou dans les associations coopératives définies à l'article L. 664-18 du code rural et de la pêche maritime sont soumises au contrôle des agents de l'administration.