Code général des impôts

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 1396 bis

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 103 (V)

I.-A Mayotte, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties cédées à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2028 par une personne publique aux occupants irréguliers de terrains fait l'objet d'un abattement les trois années suivant celle au cours de laquelle la cession est intervenue.

En cas de changement de redevable de la taxe au cours de cette période, l'abattement cesse de s'appliquer.

II.-Le taux de l'abattement est fixé à 100 % la première année, 70 % la deuxième année et 30 % la dernière année.

III.-L'abattement s'applique sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et portant sur la totalité de la part lui revenant.


Conformément au II de l'article 103 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I du même article, s'appliquent à compter du 1er janvier 2026.