Arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière

JORF n°0151 du 30 juin 2012

En vigueur depuis le 08/03/2026En vigueur depuis le 08 mars 2026

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Article 9

Version en vigueur depuis le 08/03/2026Version en vigueur depuis le 08 mars 2026

Modifié par Arrêté du 23 février 2026 - art. 7

Le préfet peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'agrément d'un établissement :

1° En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route ;

2° En cas de non-respect des stages aux programmes de formation, caractérisé par des manquements limités et ponctuels au contenu des stages défini à l'annexe 6 ;

3° En cas de refus de se soumettre aux contrôles prévus à l'article R. 213-4 du code de la route;

4° En cas de manquements, par l'exploitant de l'établissement, aux obligations définies à l'article 16 ;

5° En cas de non-respect de l'une des obligations définies à l'alinéa 2 du IV de l'article 3 et aux articles 6, 12, 12-1, et 15.


Conformément à l'article 22 de l'arrêté du 23 février 2026 (NOR : INTS2603338A), les agréments d'exploitation et les autorisations d'animer en cours de validité pour lesquels aucune demande de renouvellement n'a été déposée en préfecture à la date d'entrée en vigueur dudit arrêté sont prorogés d'un an.

Ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, sont applicables aux demandes initiales et aux demandes de renouvellement d'agrément d'exploitation et d'autorisation d'animer en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur dudit arrêté.