Le préfet peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'agrément d'un établissement :
1° En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route ;
2° En cas de non-respect des stages aux programmes de formation, caractérisé par des manquements limités et ponctuels au contenu des stages défini à l'annexe 6 ;
3° En cas de refus de se soumettre aux contrôles prévus à l'article R. 213-4 du code de la route;
4° En cas de manquements, par l'exploitant de l'établissement, aux obligations définies à l'article 16 ;
5° En cas de non-respect de l'une des obligations définies à l'alinéa 2 du IV de l'article 3 et aux articles 6, 12, 12-1, et 15.
Conformément à l'article 22 de l'arrêté du 23 février 2026 (NOR : INTS2603338A), les agréments d'exploitation et les autorisations d'animer en cours de validité pour lesquels aucune demande de renouvellement n'a été déposée en préfecture à la date d'entrée en vigueur dudit arrêté sont prorogés d'un an.
Ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, sont applicables aux demandes initiales et aux demandes de renouvellement d'agrément d'exploitation et d'autorisation d'animer en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur dudit arrêté.