Arrêté du 27 juin 2011 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents contractuels exerçant leurs fonctions au sein des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

En vigueur depuis le 28/02/2026En vigueur depuis le 28 février 2026

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Article 32

Version en vigueur depuis le 28/02/2026Version en vigueur depuis le 28 février 2026

Modifié par Arrêté du 12 février 2026 - art. 11

Les personnels sont représentés par niveau de catégorie au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Le nombre de représentants des personnels par niveau de catégorie est défini comme suit :
1° Lorsque le nombre d'agents contractuels relevant d'un même niveau de catégorie est inférieur à quarante, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de un membre titulaire et un membre suppléant ;
2° Lorsque le nombre d'agents contractuels relevant d'un même niveau de catégorie est supérieur ou égal à quarante et inférieur à trois cents, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de deux membres titulaires et deux membres suppléants ;
3° Lorsque le nombre d'agents contractuels relevant d'un même niveau de catégorie est supérieur ou égal à trois cents, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de trois membres titulaires et trois membres suppléants.