Les entreprises d'assurance insèrent dans les contrats d'assurance mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 12-11-1 une clause étendant leur garantie aux dommages mentionnés au dernier alinéa du même I. Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens couverts par le contrat.
Toute clause contraire au présent chapitre est réputée non écrite.
Conformément au III de l'article 171 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de douze mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de regarder le I lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.