Code des assurances

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Article L12-11-3

Version en vigueur à partir du 22/02/2222Version en vigueur à partir du 22 février 2222

Création LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 171 (V)

Sans préjudice de stipulations plus favorables, une provision sur l'indemnisation due au titre du présent chapitre est versée à l'assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies.


Conformément au III de l'article 171 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de douze mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de regarder le I lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.