Sont exclus du champ d'application du présent chapitre les contrats d'assurance garantissant les dommages subis par les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, les marchandises transportées ainsi que les installations d'énergies marines renouvelables, au sens de l'article L. 111-6.
Sont également exclus du champ d'application du présent chapitre les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 112-10.
Conformément au III de l'article 171 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de douze mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de regarder le I lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.