Code général des impôts

En vigueur depuis le 21/02/2026En vigueur depuis le 21 février 2026

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Article 1588

Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 113

I. – La redevance mentionnée à l'article 1587 est attribuée au département sur le territoire duquel se trouve la concession. Si la concession s'étend sur plusieurs départements, la redevance est répartie entre ces départements au prorata du tonnage extrait, au cours de l'année écoulée, sous chacun de leurs territoires respectifs.

II. – (Abrogé)