Code général des impôts

En vigueur du 23/11/1973 au 20/02/2001En vigueur du 23 novembre 1973 au 20 février 2001

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Article 223 VW ter

Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 105 (V)

Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d'une entité constitutive au titre d'un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées, pour la part correspondant à ses droits dans une entité constitutive ainsi contrôlée, est affecté à cette dernière.


Conformément au A du II de l’article 105 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 4° du E du I dudit article, s'appliquent aux exercices clos à compter du lendemain de la publication de ladite loi.