Code général des impôts

En vigueur depuis le 23/10/2019En vigueur depuis le 23 octobre 2019

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Article 223 VR quater

Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 105 (V)

Lorsqu'une entité constitutive est une entité transparente et qu'elle n'est pas l'entité mère ultime, le montant de son résultat net comptable réduit conformément aux articles 223 VR et 223 VR ter est attribué, pour la part correspondant à leurs droits, aux entités détentrices de titres dans cette entité constitutive qui répondent à la définition du détenteur direct ou indirect prévue au troisième alinéa du a du 14° de l'article 223 VK.


Conformément au B du II de l’article 105 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du C du I dudit article, s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.