I. - Par dérogation au premier alinéa du II de l'article 223 VU sexies, ne sont pas soumis à régularisation les passifs d'impôts différés qui se rapportent aux éléments suivants :
1° Les dotations aux amortissements des actifs corporels ou les créances afférentes à des contrats de location de tels actifs ;
2° Le coût d'une licence ou d'un dispositif de même nature concédé par un Etat en contrepartie de l'utilisation de biens immobiliers ou de l'exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements significatifs dans des actifs corporels ;
3° Les dépenses de recherche et développement ;
4° Les dépenses de mise hors service et de réparation ;
5° Les plus-values latentes résultant de la comptabilisation à la juste valeur ;
6° Les gains nets de change ;
7° Les provisions techniques des entreprises d'assurance et les coûts différés de souscription de polices d'assurance ;
8° Les plus-values réalisées lors de la cession de biens corporels situés dans le même Etat ou territoire que l'entité constitutive, qui sont réinvesties dans des biens corporels situés dans cet Etat ou ce territoire ;
9° Les montants comptabilisés en raison de modifications des principes comptables applicables aux éléments énumérés aux 1° à 8° du présent I.
II. - Par dérogation au second alinéa du II de l'article 223 VU sexies, ne sont pas soumis à régularisation les passifs d'impôts différés afférents à une catégorie de passifs d'impôts différés de court terme.
Conformément au deuxième alinéa du II de l’article 104 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit article, s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.