Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 05/03/2002En vigueur depuis le 05 mars 2002

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Article R53-8-62

Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

Modifié par Décret n°2026-30 du 28 janvier 2026 - art. 2

Le président de la juridiction nationale de la rétention de sûreté, le directeur général de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice et le directeur général de l'offre de soins du ministère de la santé, ou leurs représentants, visitent les centres au moins une fois par semestre.

Ils se font communiquer le registre de rétention ainsi que, le cas échéant, les dossiers individuels des personnes retenues.

Ils adressent un rapport annuel conjoint au ministre de la justice et au ministre chargé de la santé sur le fonctionnement des centres.

Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.