Décret n°2003-589 du 1 juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

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Article 10

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Modifié par Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 5 (V)

Bénéficient également du taux plein, même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance mentionnée au I de l'article 9 :

1° Les assurés qui atteignent l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;

2° Les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article 5 ;

3° Les assurés handicapés qui atteignent l'âge de 65 ans. Sont considérés comme handicapés, pour l'application du présent alinéa, les assurés dont l'incapacité permanente, appréciée dans les conditions de l'article 1er du décret n° 2003-576 du 27 juin 2003 portant application des dispositions du chapitre II du titre VI de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, est supérieure au pourcentage prévu au même article.


Conformément au II de l’article 5 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026.