Le nombre minimal de trimestres prévu au 6° de l'article L. 351-8 est égal à un.
La durée prévue au même 6° est égale à trente mois.
Justifient avoir apporté une aide effective à leur enfant les assurés qui établissent, par tout moyen de preuve, avoir été salarié ou aidant de leur enfant bénéficiaire de la prestation mentionnée au même 6°.
Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026.