Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 15/03/2017En vigueur depuis le 15 mars 2017

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Article D351-1-17

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Création Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)

Le nombre minimal de trimestres prévu au 6° de l'article L. 351-8 est égal à un.

La durée prévue au même 6° est égale à trente mois.

Justifient avoir apporté une aide effective à leur enfant les assurés qui établissent, par tout moyen de preuve, avoir été salarié ou aidant de leur enfant bénéficiaire de la prestation mentionnée au même 6°.


Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026.