Code de la sécurité sociale

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article R753-23

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

L'application des dispositions de l'article R. 753-22 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile.